En bref. L’article 89 du projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, ne fixe aucun montant de reste à charge. Il crée une majoration de la participation du titulaire pour les formations ne figurant pas dans une future liste de certifications prioritaires, dont le montant et les critères seront fixés par décret puis par arrêté.
L’essentiel des nouvelles règles s’appliquerait aux demandes de souscription intervenues à compter du 1er octobre 2026.
Le projet de loi de finances pour 2027 a été déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, sous le numéro 3210. Son article 89, pages 224 à 226, réorganise la participation du titulaire au financement de son compte personnel de formation.
Cette réforme s’inscrit dans un cadre financier contraint. L’article 42 du même projet de loi fixe le plafond d’affectation de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance à 10,279 milliards d’euros pour 2027 (page 138), alors que son rendement prévisionnel atteint 11,383 milliards. Ce n’est pas une baisse de la contribution versée par les entreprises : c’est un plafond, et le milliard d’écart ne reviendra pas à France compétences.
Depuis une semaine, circule le chiffre de 350€ pour un montant majoré pour les formations hors secteurs prioritaires et correspondant au projet professionnel du bénéficiaire. Les demandeurs d’emploi ne seraient pas concernés mais le deviendraient concernant le Rest à charge de base de 150€ à ce jour.
À retenir
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150 € |
Le reste à charge en vigueur. Il ne change pas tant que la loi n’est pas promulguée et le décret publié. |
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350 € |
Le montant annoncé de la participation obligatoire majorée. |
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1er octobre 2026 |
La date à partir de laquelle les nouvelles règles s’appliqueront, rétroactivement, aux demandes de souscription. |
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1er janvier 2028 |
L’entrée en vigueur du critère tenant au projet professionnel du titulaire. |
L’article 89 réécrit l’article L. 6323-7 du code du travail.
Aujourd’hui, l’article L. 6323-7 est catégorique : la participation n’est pas due par les demandeurs d’emploi, sans condition, quelle que soit la formation.
L’article 89, page 224, réserve l’exonération aux « actions de formation visées aux 1° et 6° du II de l’article L. 6323-6 ainsi qu’au 4° du III ». Ces renvois désignent trois cas :
Tout le reste deviendrait donc payant pour un demandeur d’emploi : titres RNCP, blocs, certifications du répertoire spécifique, mais aussi bilan de compétences et permis. C’est l’essentiel du marché, et désormais aucun des deux répertoires n’est mieux loti que l’autre.
Une seule limite est posée à ce durcissement : le III de l’article réécrit commence par « à l’exception des demandeurs d’emploi ». La majoration ne leur serait jamais applicable. Ils ne paieraient donc pas le tarif majoré, mais ils paieraient.
Aujourd’hui oui, quel que soit son montant : vingt euros suffisent. L’article 89 introduit une condition de niveau, le cofinancement devant être au moins égal à la participation due. Un abondement symbolique ne suffira donc plus.
C’est la question que vos commerciaux vont recevoir cette semaine, et le texte y répond. Les nouvelles règles s’appliqueront aux actions « pour lesquelles les demandes de souscriptions sont intervenues à compter du 1er octobre 2026 » (page 225).
Depuis ce matin, Mon Compte Formation affiche un avertissement au moment de confirmer un achat : le titulaire s'engage à verser en 2027 « un complément de participation obligatoire, qui pourrait atteindre 200 € ». C'est le premier chiffre officiel sur cette majoration, et il ne figure toujours pas dans la loi.
Bandeau d'information affiché sur Mon Compte Formation, constaté le 2 octobre 2026.
Le fait générateur n’est ni l’entrée en formation, ni la facturation : c’est la date de la demande de souscription, c’est-à-dire de la validation du devis sur le compte du titulaire.
Cependant, tant que le texte n’est pas voté, la participation reste de 150 €. À partir du vote éventuel, la rétroactivité ne produira d’effet qu’au moment où un décret chiffrera la majoration. Il faut donc comprendre la formule « à compter du 1er octobre » comme désignant potentiellement n’importe quelle date à partir de cette échéance : le 10 novembre, le 12 décembre, le 3 mars, ou peut-être jamais.
La loi tente ainsi « de limiter les effets d’aubaine liés à l’anticipation de l’achat d’une formation avant l’adoption définitive de la loi de finances initiale pour 2027 ».
Le texte distingue deux mécanismes que l’on confond facilement, et qui n’ont ni les mêmes bénéficiaires ni les mêmes effets.
L’exonération fait tomber la participation à zéro. Elle vise trois cas : un cofinancement par un tiers d’un montant au moins égal à la participation, les demandeurs d’emploi dans les trois situations détaillées plus haut, et les personnes accueillies en contrat d’accompagnement par le travail.
La non-majoration laisse la participation de base due, mais évite le supplément. Elle vise quatre cas :
Les deux mécanismes ne renvoient pas aux mêmes financeurs, et la différence est lourde de conséquences. L’article L. 6323-4 énumère les tiers qui peuvent abonder un compte. L’exonération vise les 2° à 5°, 7° à 11° et 14°, parmi lesquels l’employeur. La non-majoration, elle, vise les 6° et 12°, c’est-à-dire l’État et les collectivités territoriales.
Un salarié dont l’employeur cofinance à hauteur suffisante ne paie rien. Un demandeur d’emploi dont la formation est financée par une région paie la participation de base, mais échappe au supplément.
Le bilan de compétences mérite une mention particulière : il n’ouvre pas droit à l’exonération, mais il échappe à la majoration. Un titulaire qui en engage un acquitterait donc la participation de base, sans supplément.
Après la promulgation de la loi, puis la publication du décret fixant les critères, puis celle de l’arrêté fixant la liste. Aucun calendrier n’est annoncé. Personne ne peut donc affirmer aujourd’hui qu’une certification donnée y figurera, et c’est pourtant cette liste, plus que le montant, qui déterminera l’exposition réelle de votre catalogue.
Cela ne signifie pas qu’il faille attendre sans rien faire. Le texte retient deux critères : les métiers connaissant des tensions de recrutement, et les secteurs prioritaires que l’article nomme explicitement, soit la défense, l’industrie, la souveraineté alimentaire, la transition écologique, le numérique et le médico-social.
Ces notions ne sortent pas de nulle part. Les tensions de recrutement font l’objet de travaux publics annuels, et France compétences publie une liste des métiers en évolution ou en émergence. Croiser son catalogue avec ces référentiels ne préjuge pas de l’arrêté, mais indique où regarder en priorité.
C’est le travail que nous détaillerons lors de notre webinaire du jeudi 26 novembre à 14 heures, consacré à l’évaluation du potentiel commercial d’un projet de certification.
L’intitulé officiel de l’article le dit : « Renforcement de la participation des titulaires au financement de leur formation dans le cadre du CPF et modification des dispositions relatives à la VAE ». Ce second volet emporte des effets concrets, pour les organismes accompagnateurs comme pour les certificateurs.
C’est la modification la plus discrète du texte, et la plus lourde de conséquences. L’article 89 remplace, au second alinéa de l’article L. 6313-5, le mot « comprend » par « peut comprendre ». Voici cet alinéa dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 décembre 2022 :
« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend un accompagnement et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-1. »
L’accompagnement fait donc partie du parcours par définition, seules la formation et la mise en situation étant optionnelles, comme l’indique « le cas échéant ». Avec « peut comprendre », il bascule du côté des options.
Pour un organisme accompagnateur, c’est la prestation elle-même qui cesse d’être une composante obligatoire : la demande ne disparaît pas, mais elle devient un choix du candidat ou de son financeur. Pour un certificateur, la question est différente : si une part des candidats se présente sans accompagnement, la qualité des dossiers et les taux de réussite s’en ressentiront, et ce sont vos indicateurs de suivi qui l’enregistreront.
L’exposé des motifs n’explique pas cette modification. Elle figure dans un article dont l’objectif affiché est budgétaire : il est permis de penser qu’elle vise une économie, mais le texte ne le dit pas.
Deux dispositions les visent directement.
Le nouvel article L. 6411-2 les fait entrer dans la liste légale des acteurs du service public de la VAE, aux côtés de l’État, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de France Travail et des opérateurs de compétences. Leur rôle cesse d’être une pratique pour devenir une mission inscrite dans la loi.
Surtout, l’article complète l’article L. 6412-3 : « Les frais de jurys sont déterminés par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 dans la limite de plafonds définis par décret pouvant tenir compte du niveau des certifications professionnelles visées et des modalités de l’évaluation. » Les certificateurs continuent de fixer ces frais, mais sous un plafond réglementaire dont le montant, là encore, relèvera du décret.
Le nouvel article L. 6411-3 inscrit dans la loi un portail numérique national : information, démarches, suivi statistique des parcours, et référencement des prestataires habilités à proposer des actions d’accompagnement. L’article L. 6423-3, entièrement réécrit, renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions de référencement et de contrôle de ces prestataires, l’intégration des certifications sur le portail par la Caisse des dépôts et consignations, et l’interconnexion avec Mon Compte Formation.
Pour un organisme accompagnateur, c’est le point à surveiller : la visibilité sur le portail deviendra une condition d’accès au marché, assortie d’un contrôle dont les modalités restent à écrire.
Ces dispositions n’entrent pas en vigueur en même temps que la réforme du reste à charge. Elles s’appliqueront à une date fixée par ce même décret, et au plus tard le 1er mai 2027. Horizon plus lointain, mais date butoir connue, ce qui n’est pas le cas du reste.
Le cofinancement par l’employeur est le levier le plus souvent cité face à la hausse annoncée du reste à charge, et le moins bien compris. Cinq questions à Philippe Rouzaud.
« Oui, et je pense que c’est l’une des voies de progrès du CPF. Le reste à charge va encourager beaucoup plus fortement qu’aujourd’hui les cofinancements, et particulièrement le cofinancement entreprise. Cent cinquante euros, c’est une somme importante pour un particulier. Pour une entreprise, même petite, c’est un coût faible au regard de la valeur que ça représente pour le salarié, et cela correspond à un usage normal de son budget de formation. »
« Non. Les abondements volontaires au CPF sont exclus de l’assiette des cotisations et des prélèvements sociaux, au même titre que les contributions à la formation professionnelle. »
Source : Mon Compte Formation, espace financeurs, « Les abondements CPF sont-ils soumis aux cotisations sociales ? », mise à jour du 21 septembre 2026, qui cite l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
« Au responsable formation, ou à défaut au service des ressources humaines. Pas au service paie : il ne s’agit pas d’un versement de salaire mais d’une dépense du budget formation. L’entreprise passe ensuite par son espace financeur sur Mon Compte Formation. »
« Trois choses, et elles tiennent sur une page : l’intitulé exact de la certification visée, son coût et ses dates, et le lien entre cette certification et le poste occupé ou visé. Un organisme de formation qui remet ces trois éléments à son stagiaire lui fait gagner la moitié du chemin. »
« Alors le cofinancement n’est pas la solution, et il faut le dire franchement. C’est le cas d’une bonne partie des bilans de compétences et des projets de reconversion : le salarié ne souhaite pas que son employeur soit au courant, et c’est son droit. Le cofinancement est un levier puissant mais il n’est pas universel. »
Philippe Rouzaud, cofondateur de Certi-CPF, et Noémie Christien, Responsable marketing et digital, 02/10/2026 - 11:35 - Copyright Certi-CPF, 2026.